Article L232-29 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2006 au 17 avril 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-379
du 14 avril 2010 - art. 27
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.
Abrogé par Ordonnance n°2010-379
du 14 avril 2010 - art. 27
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.
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