Article A331-3 (abrogé)
Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007
Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1.
Les articles A. 331-4 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.