Code de procédure pénale

Version en vigueur du 12 août 2011 au 05 juin 2016

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Article 2-9

Version en vigueur du 12 août 2011 au 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 23

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.


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