Article 225-25
Version en vigueur du 29 mars 2012 au 15 avril 2016
Modifié par LOI n°2012-409
du 27 mars 2012 - art. 13 (V)
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 37
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.