Article L64 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L. 61 et L. 63 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.