Article L751-15 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 1973 au 01 mai 2008
Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail .