Code de procédure pénale

Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2020

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Article R354

Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005

Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".


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