Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du présent code, l'identité et l'adresse des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de l'article 150-0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions.


Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 17 III : Ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013.

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