Code de commerce

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article R522-18

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Les exploitants de magasins généraux sont tenus d'adresser dans le premier mois de chaque année, à l'inspecteur général de l'industrie et du commerce dans la circonscription duquel sont situés leurs établissements, un compte rendu général de leur activité au cours de l'année écoulée.

A ce compte rendu est joint un état indiquant :

1° Le niveau maximum atteint par les stocks des principales marchandises entreposées, suivant une liste qui est fixée pour la région par l'inspection générale de l'industrie et du commerce sur la proposition de la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat ;

2° Le montant des avances transcrites sur les warrants.


Retourner en haut de la page