Article L451-3 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
Création Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2005
L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.