Code du sport

Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

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Article A322-109 (abrogé)

Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et des qualifications afférentes aux mélanges respirés par les membres de sa palanquée.
Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe III-18.
Les qualifications minimales requises pour l'enseignement et l'exploration sont définies dans les annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b du présent code.
En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets.

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