Code du tourisme

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 novembre 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article R211-41

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 novembre 2011

Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Pour l'application du c du II de l'article L. 211-18, la personne physique ou le représentant de la personne morale justifie :

1° Soit de la réalisation d'un stage en relation avec les activités mentionnées à l'article L. 211-1, effectué auprès d'un centre de formation, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme et d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ;

2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des domaines en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique. ;

3° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Retourner en haut de la page