Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 29 décembre 2011 au 17 juillet 2015

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Article R752-54

Version en vigueur du 29 décembre 2011 au 17 juillet 2015

Modifié par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne morale qui n'a pas obtenu l'autorisation de garantie des risques prévue au premier alinéa de l'article L. 752-14 ou qui s'est vu retirer cette autorisation, de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1 et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance mentionné au chapitre II du titre V du présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.


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