Article L121-10
Version en vigueur depuis le 09 juillet 1972
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi 72-623 1972-07-05 art. 2 JORF 9 juillet 1972
L'inscription au registre d'immatriculation vaut titre. Ce registre est public et toute personne peut en obtenir copie conforme.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 121-10, les mots " et toute personne peut en obtenir copie conforme " (Fin de vigueur : date indéterminée).