Code rural (ancien)

Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2003

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Article 1003-4 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2003

Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi - art. 119 () JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 116

Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte :

1. En recettes :

a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;

b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ;

c) Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 du code précité, à l'exception de son 6° ;

d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ;

e) Les dons et legs ;

f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ;

g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;

h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.

2. En dépenses :

a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;

e) Le remboursement des avances du Trésor ;

f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.

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