Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2016

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Article L311-9 (abrogé)

Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 78

Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 sans limitation de durée pour tout état de maladie, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 351-9 ; toutefois, en cas d'hospitalisation d'eux-mêmes, de leur conjoint ou de leurs ascendants mentionnés à l'article L. 313-3, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Au décès du pensionné ou du rentier, ces avantages sont maintenus à son conjoint si celui-ci remplit, par ailleurs, les conditions prévues à l'article L. 353-1.

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