Article R251-4
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par :
1°) les excédents du Fonds national de l'assurance maladie ;
2°) les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en application de l'article L. 252-2.