Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 06 août 2008 au 22 mai 2020

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Article L612-12

Version en vigueur du 06 août 2008 au 22 mai 2020

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 132

Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :

1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;

2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;

3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;

4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 ;

5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe ;

6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ;

7° Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;

8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;

9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.

Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.

En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.


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