Code pénal

Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 10 février 2010

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Article 227-28-2 (abrogé)

Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 10 février 2010

Abrogé par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 1
Création Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 31 () JORF 13 décembre 2005

Lorsque l'atteinte sexuelle est commise sur la victime par une personne titulaire de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

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