Code général des impôts

Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2011

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Article 1609 bis (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2011

Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 15
Modifié par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 3 juin 2000

I. - 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C.

2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir :

a. la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;

b. et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II d l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.

II. - Les communautés urbaines peuvent percevoir :

1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ;

2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.

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