Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

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Article L321-12

Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

La condition d'associé d'exploitation prend fin par l'installation en qualité d'exploitant individuel ou de participant à une exploitation de groupe, en association aussi bien avec le chef d'exploitation qu'avec d'autres agriculteurs.

L'associé d'exploitation marié, ayant la qualité de descendant, de frère ou de soeur du chef d'exploitation ou de son conjoint doit, lorsqu'il est âgé de vingt-trois ans ou plus, s'installer dans les deux ans en qualité d'exploitant. A défaut d'une telle installation, il perd la qualité d'associé d'exploitation.


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