Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 janvier 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article D162-1-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé :

1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ;

2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.

Retourner en haut de la page