Article D162-1-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé :
1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ;
2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.