Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 29 octobre 2009 au 11 mai 2017

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Article R321-8

Version en vigueur du 29 octobre 2009 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2009-1309 du 26 octobre 2009 - art. 2

La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application de l'article R. 321-6-1 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :

A.-En ce qui concerne la gestion financière de la société : un compte de gestion accompagné de documents de synthèse, établis dans les conditions fixées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-12, par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

B.-En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :

1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :

-le coût de la gestion de ces actions ;

-les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;

2. Une description des procédures d'attribution ;

3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.

4. La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10.

C.-Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.


Décret n° 2009-1309 du 26 octobre 2009 article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'établissement du compte de gestion des sociétés de perception et de répartition des droits relatif à l'exercice 2009.



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