Article 697
Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 06 mai 2012
Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1976
Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.