Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 09 octobre 2015

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Article L644-4 (abrogé)

Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 09 octobre 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 5
Modifié par LOI n°2007-1821 du 24 décembre 2007 - art. 2

Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisation professionnelle compétents, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.

Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa du présent article sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.

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