Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 17 janvier 2014

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Article R2213-3

Version en vigueur depuis le 17 janvier 2014

Modifié par Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 4

L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 comprend au moins :

1° Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;

2° Un médecin choisi par la femme ;

3° Un assistant social ou un psychologue ;

4° Un ou des praticiens spécialistes de l'affection dont la femme est atteinte.

Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi.


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