Article 120 (abrogé)
Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 4
Les litiges mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1237-14 du code du travail sont portés devant le tribunal d'instance.