Code de la santé publique

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 28 janvier 2016

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Article L3133-2

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 28 janvier 2016

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 189

L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec son employeur une convention écrite de mise à disposition. Celle-ci rend effective l'entrée de l'intéressé dans la réserve et définit les conditions de disponibilité du réserviste. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.


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