Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article L214-85

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

I. – Un organisme de placement collectif immobilier peut comporter plusieurs compartiments si le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une ou plusieurs catégories de parts ou actions représentatives des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif immobilier, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un organisme de placement collectif immobilier, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent cet organisme.

L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou actions.

II. – Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif immobilier, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa de l'article L. 214-50.

III. – L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments.


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