Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2015

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Article L136-3

Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.

La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.


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