Code de l'éducation

Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2017

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Article D643-14

Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2017

Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article D. 643-23.
2° Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 643-22 ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.


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