Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 10 mars 2007 au 01 avril 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R312-197 (abrogé)

Version en vigueur du 10 mars 2007 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 228
Modifié par Décret 2007-324 2007-03-08 art. 1 I, II JORF 10 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007

Le montant de la contribution financière perçue en contrepartie des services rendus par l'agence en application des dispositions prévues au c du 1° de l'article L. 312-8 varie en fonction de la catégorie de l'établissement ou du service selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.

Les organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 règlent le montant de la contribution financière due dans les trois mois qui suivent la notification de l'ordre de recettes établi par l'agence.

Retourner en haut de la page