Article L2135-12 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 2
La divulgation, par l'une des parties, des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé en application de l'article L. 2135-8 est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.