Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015

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Article L131-2

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 10

La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, à l'exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code.



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