Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

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Article R212-16 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique.

La licence est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme. La composition et le fonctionnement de la formation compétente du Conseil national du tourisme sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

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