Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 mars 2016

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Article A425-3

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 mars 2016

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie
Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, ou son représentant, et les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.
Le délégué territorial et le président du comité territorial olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.
Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.


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