Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 31 octobre 2003 au 01 janvier 2004

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Article D723-2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 31 octobre 2003 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2004-1457 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 - art. 5 () JORF 31 octobre 2003

La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.

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