Article 150
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 5 () JORF 31 décembre 2000
La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.