Code du travail

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 10 août 2016

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Article L4721-2

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 10 août 2016

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 170

Les mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.

Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur.






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