Code du travail maritime

Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 décembre 2010

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Article 10-9 (abrogé)

Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 2

Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai dans les conditions fixées à l'article L. 1221-25 du code du travail, la rupture du contrat ne peut pas prendre effet avant l'arrivée au premier port d'escale. Dans ce cas, l'armateur organise, à l'arrivée au premier port d'escale, le rapatriement ou la conduite du marin dans les conditions fixées aux articles 87 à 89.

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