Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article 51

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 31 mars 2007

1. (Disposition devenue sans objet).

2. La taxe à la charge des personnes ou organismes mentionnés à l'article 231 du code général des impôts est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes ou organismes à l'ensemble de leur personnel-y compris la valeur des avantages en nature-quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.

3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

4. (Disposition devenue sans objet).


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