Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

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Article 1375

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.


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