Code de la santé publique

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 28 janvier 2016

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Article L4122-1

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 28 janvier 2016

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 27 () JORF 10 mars 2004

Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 4121-2. Il veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.

Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions.


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