Code du travail

Version en vigueur du 03 décembre 2007 au 01 mai 2008

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Article D129-8 (abrogé)

Version en vigueur du 03 décembre 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Pour être habilités, les émetteurs qui fabriquent et distribuent le chèque emploi-service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement doivent :

1° Conformément à l'article L. 129-7, se faire ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés. L'encours de cette contrepartie doit être de 300 000 € au moins. Le compte doit faire l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.

Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques de chèque emploi-service universel peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.

En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de chèques emploi-service universels, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.

2° Tenir une comptabilité appropriée permettant :

- la vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des chèques emploi-service universels en circulation ;

- le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement.

3° Justifier des capacités suivantes :

a) S'engager à constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant le chèque emploi-service universel en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;

b) Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ;

c) Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne physique ou morales assurant le service rémunéré par le chèque emploi-service universel ;

d) Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 129-1 du code du travail, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ont été créés et exercent régulièrement ;

e) Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ;

f) Conserver les informations relatives aux chèques emploi-service universels, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il pourra être procédé à la destruction de celles-ci ;

g) Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ;

h) Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres prépayés ;

i) Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.

Le manquement à l'une de ces obligations peut donner lieu à une suspension ou un retrait d'habilitation par l'Agence nationale des services à la personne.

Les organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi service universel préfinancé, sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise, pour les émetteurs habilités et les organismes et établissements candidats, les conditions relatives à l'émission et au remboursement du chèque emploi service universel préfinancé.

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