Article 97 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-717
du 18 juin 2009 - art. 5
Modifié par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la dénonciation faisant courir le délai de préavis résulte d'une déclaration écrite ou verbale qui est notifiée par la partie qui résilie le contrat d'engagement à l'autre partie.
Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord.