Code du travail maritime

Version en vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article 97 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 5
Modifié par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977

Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la dénonciation faisant courir le délai de préavis résulte d'une déclaration écrite ou verbale qui est notifiée par la partie qui résilie le contrat d'engagement à l'autre partie.

Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord.

Retourner en haut de la page