Article L821-7-1
Version en vigueur depuis le 12 février 2005
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 16 () JORF 12 février 2005
L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement.