Article D262-53 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-123 du 1er février 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-404
du 15 avril 2009 - art. 2
Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.