Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 30 avril 2022

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Article R132-1

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 30 avril 2022

Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé. Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.


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