Article L121-5
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 05 janvier 2008
L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.
Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.