Code de commerce

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

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Article L221-14

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

Modifié par ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 2

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.


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